Depuis le 1er janvier 2017, l’article L121-6 du code de la route prévoit que, lorsqu’une infraction routière a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit désigner la personne physique qui conduisait ce véhicule au moment de l’infraction.
En d’autres termes, le représentant légal d’une personne morale (par exemple le dirigeant d’une société) a l’obligation de désigner la personne physique (par exemple un de ses employés) qui conduisait un véhicule immatriculé au nom de la personne morale (véhicule de fonction) au moment au l’infraction a été constatée par un appareil de contrôle ou un radar automatiques.
Si le représentant légal est lui-même conducteur du véhicule, il est dans l’obligation de s’auto-désigner avant de contester ou payer l’amende.
Suite à la désignation, un nouvel avis de contravention est émis au nom de la personne responsable de l’infraction et non plus à celui de l’entreprise ou de son représentant.
Le paiement de l’amende (et le retrait de points le cas échéant) sont alors ré-orientés vers la personne physique désignée.
En cas de non-désignation du conducteur ayant commis l’infraction, le représentant de la personne morale reçoit une amende forfaitaire supplémentaire (qui peut être majorée) en plus de l’amende initiale.